Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 728/1999 de la Commission, du 7 avril 1999 prévoyant, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, un délai de notification pour les navires de pêche communautaires exerçant des activités de pêche en mer Baltique, dans le Skagerrak et dans le Kattegat

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 728/1999
Adopté le7 avril 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31999R0728
RéférenceRèglement (CE) n° 728/1999, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui désire utiliser des lieux de débarquement situés dans un État membre autre que celui du pavillon, doit, à défaut d'un système de ports désignés établi par cet État membre, notifier au moins quatre heures auparavant aux autorités compétentes de cet État membre, le(s) lieu(x) de débarquement et l'heure prévue d'arrivée ainsi que les quantités de chaque espèce à débarquer;

(2)

considérant que l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement donne à la Commission la possibilité de prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés;

(3)

considérant que la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement concernés et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés, justifie un délai de notification plus bref pour les navires de pêche communautaires exerçant des activités de pêche en mer Baltique ainsi que dans le Skagerrak et dans le Kattegat, et désirant débarquer des captures dans les ports de certains États membres;

(4)

considérant que les mesures établies dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le délai de notification pour le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui exerce des activités de pêche en mer Baltique ainsi que dans le Skagerrak et le Kattegat, et qui désire utiliser les lieux de débarquement situés au Danemark, en Allemagne, en Suède ou en Finlande est au moins de deux heures.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).