considérant que l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement donne à la Commission la possibilité de prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés;
Règlement (CE) n° 728/1999 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 728/1999
RattachementRèglement (CE) n° 728/1999
Versionacte d'origine du 07/04/1999 (CELEX 31999R0728)
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