1. Aux fins d'actions nationales d'aide alimentaire, il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 d'environ 500 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.
Des informations détaillées concernant les produits et leur prix de vente se trouvent à l'annexe I.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2173/79, et notamment ses titres I et III, (CEE) no 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.
3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe II du présent règlement.
4. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
5. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2173/79, les demandes d'achat n'indiquent pas l'entrepôt ou les entrepôts où est détenue la viande faisant l'objet de la demande.