Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 822/1999 de la Commission du 20 avril 1999 relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté aux fins de l'aide alimentaire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/04/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 822/1999
Adopté le20 avril 1999
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 7 considérants
CELEX31999R0822
RéférenceRèglement (CE) n° 822/1999, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente en vue de leur transformation dans la Communauté et de leur prise en charge par des organisations caritatives agréées aux fins de l'aide alimentaire;

(2)

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par les règlements de la Commission (CEE) no 2173/79(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95(4), (CEE) n° 3002/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96(6), et (CEE) n° 2182/77(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis;

(3)

considérant que, en vue d'assurer une vente régulière et permanente, il y a lieu d'appliquer notamment les dispositions prévues au titre I du règlement (CEE) no 2173/79;

(4)

considérant que, afin d'assurer une gestion économique des stocks, il est nécessaire de prévoir que les organismes d'intervention vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue;

(5)

considérant qu'il convient de déroger à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de cette règle soulève dans certains États membres;

(6)

considérant que, en vue d'assurer le meilleur contrôle pour garantir la destination de la viande bovine d'intervention, il convient de prévoir, outre les mesures prévues au règlement (CEE) no 3002/92, des mesures de contrôle basées sur des vérifications physiques des quantités et des qualités;

(7)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Aux fins d'actions nationales d'aide alimentaire, il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 d'environ 500 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

Des informations détaillées concernant les produits et leur prix de vente se trouvent à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2173/79, et notamment ses titres I et III, (CEE) no 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.

3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe II du présent règlement.

4. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

5. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2173/79, les demandes d'achat n'indiquent pas l'entrepôt ou les entrepôts où est détenue la viande faisant l'objet de la demande.

Article 2

1. La demande d'achat n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, la demande en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil(8).

2. Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2182/77, la demande doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit de l'acheteur indiquant que celui-ci transformera les viandes dans le produit spécifié à l'article 3, paragraphe 2, dans le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2182/77,

- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

3. L'acheteur visé au paragraphe 1 peut charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'il achète. Dans ce cas, le mandataire soumet la demande d'achat de l'acheteur qu'il représente, accompagnée de la procuration écrite susmentionnée.

4. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79, le délai de prise en charge est de deux mois.

5. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.

Article 3

1. La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits répondant à la définition des produits "A" visés aux paragraphes 2.

2. Par "produit A", on entend un produit transformé relevant des codes NC 16021000, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 %(9) et contenant au moins 20 %(10) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats(11) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

Article 4

1. Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule de transformateur, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

2. L'article 1er du règlement (CEE) no 2182/77 ne s'applique pas.

Article 5

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79 est fixé à 12 euros par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2182/77 est fixé à 700 euros par tonne.

3. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2182/77, la transformation en produit fini tel qu'indiqué dans la demande d'achat de toute la viande achetée constitue une exigence principale.

La prise en charge gratuite par une organisation non gouvernementale agréée par les autorités irlandaises aux fins de l'aide humanitaire de tous les produits transformés constitue également une exigence principale. La preuve du respect de cette exigence doit être fournie au moyen d'un document délivré et signé par l'organisation concernée indiquant la quantité de produits transformés pris en charge gratuitement.

Article 6

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 2182/77, en plus des mentions prescrites par le règlement (CEE) no 3002/92:

- La case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 822/1999]

- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 822/1999)

- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 822/1999)

- Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 822/1999]

- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 822/1999)

- Destinés à la transformation [règlements (CEE) no 2182/77 et (CE) n° 822/1999]

- Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 822/1999]

- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 822/1999)

- Para transformação [Regulamentos (CEE) n.o 2182/77 e (CE) n.o 822/1999]

- Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 822/1999)

- För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 822/1999).

- La case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter la date de conclusion du contrat de vente.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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