1. La demande d'achat n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, la demande en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil(8).
2. Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2182/77, la demande doit être accompagnée:
- de l'engagement écrit de l'acheteur indiquant que celui-ci transformera les viandes dans le produit spécifié à l'article 3, paragraphe 2, dans le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2182/77,
- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.
3. L'acheteur visé au paragraphe 1 peut charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'il achète. Dans ce cas, le mandataire soumet la demande d'achat de l'acheteur qu'il représente, accompagnée de la procuration écrite susmentionnée.
4. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79, le délai de prise en charge est de deux mois.
5. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.