1. À la demande du pays de destination, la procédure de contrôle applicable à ce pays en vertu du présent règlement est modifiée conformément au présent article.
2. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, et en coopération avec le pays concerné, laquelle des procédures de contrôle s'applique, à savoir:
i) la procédure applicable aux déchets énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (CEE) no 259/93
ou
ii) la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) no 259/93
ou
iii) aucune des procédures visées aux points i) et ii).
3. La Commission informe les États membres du changement de position d'un pays de destination dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande dudit pays et transmet dès que possible au comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE les conclusions qu'elle propose, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
4. En outre, dans le cas d'un autre changement de situation exceptionnel, qu'il s'agisse par exemple de l'état de guerre, d'une catastrophe naturelle ou d'un embargo commercial décidé par les Nations unies, qui affecterait la procédure de contrôle applicable en vertu du présent règlement, cette procédure peut être modifiée. La Commission peut déterminer, après consultation du pays de destination, le cas échéant, et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, laquelle des procédures visées au paragraphe 2 du présent article, est d'application.
5. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, réexamine régulièrement les annexes A et B du présent règlement afin de les aligner sur les modifications apportées aux annexes du règlement (CEE) no 259/93.