Article 1
L'exportation des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 et cités à l'annexe A du présent règlement vers les pays énumérés à ladite annexe A est interdite.
Acte en vigueur, consolidée au 11/02/2005.
Version consolidée au 11/02/2005 (consolidation EUR-Lex 01999R1420-20050211, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1999).
(1) considérant que, l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(4) exclut du champ d'application de ce règlement les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à son annexe II, à l'exception des dispositions, entre autres, de l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3;
(2) considérant que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93, la Commission a notifié à chaque pays auquel la décision du Conseil de l'OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à l'annexe II dudit règlement et a demandé confirmation que de tels déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination, ou leur a demandé d'indiquer si ces déchets devraient être soumis aux procédures de contrôle applicables aux déchets énumérés aux annexes III ou IV dudit règlement ou encore à la procédure arrêtée à l'article 15 dudit règlement;
(3) considérant que certains pays ont fait savoir que ces déchets devaient faire l'objet d'une de ces procédures de contrôle et que la Commission a arrêté, le 20 juillet 1994, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement, la décision 94/575/CE(5), afin d'établir les procédures de contrôle qui conviennent;
(4) considérant que l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 259/93 précise que, si une telle confirmation n'est pas reçue, la Commission présente des propositions appropriées au Conseil; qu'il convient en conséquence de mettre en place, à l'échelle communautaire, un système permettant de réguler le commerce de ces déchets de la Communauté en définissant les règles et procédures communes appropriées relatives à leur exportation;
(5) considérant que, dans le cas des pays qui ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas accueillir certains ou la totalité des déchets énumérés à l'annexes II dudit règlement, il convient de respecter leur volonté et que ces types de déchets ne peuvent donc être exportés vers lesdits pays;
(6) considérant que, dans le cas des pays qui n'ont pas répondu, il peut difficilement être conclu que le silence équivaut à un consentement et qu'il convient d'adopter un dispositif réglementaire similaire, de façon à permettre à ces pays d'évaluer les transferts envisagés au cas par cas;
(7) considérant que, dans le cas des pays qui ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas accueillir certains ou la totalité des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 ou qui n'ont pas répondu, il n'est pas impossible que ces pays changent de position ou qu'ils répondent ultérieurement et qu'il faut donc qu'un mécanisme soit prévu dans le cadre d'une procédure de comitologie afin de modifier le présent règlement;
(8) considérant que la Commission, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause avant le 1er juillet 1998, reverra et modifiera l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 sur les déchets dangereux(6) et sur toute liste de déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et adaptera le règlement (CE) n° 259/93 en conséquence;
(9) considérant que la Commission devrait régulièrement informer les pays couverts par le présent règlement des modifications apportées aux annexes A et B;
(10) considérant que, en ce qui concerne les transferts vers les États ACP, l'article 39 de la quatrième convention ACP-CE interdit l'exportation de tous les déchets énumérés dans les annexes I et II de la convention de Bâle; que, en outre, certaines catégories de ces déchets peuvent figurer à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93; que, dans cette situation et pour respecter les obligations internationales de la Communauté, les transferts de ces catégories de déchets vers les États ACP doivent être interdits;
(11) considérant qu'il doit être établi clairement que ces déchets sont exclus du champ d'application du présent règlement;
(12) considérant que les règles définies par le présent règlement devraient faire l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'exportation des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 et cités à l'annexe A du présent règlement vers les pays énumérés à ladite annexe A est interdite.
La procédure de contrôle fixée à l'article 15 du règlement (CEE) no 259/93 s'applique aux exportations vers les pays énumérés à l'annexe B du présent règlement en ce qui concerne les catégories de déchets destinés uniquement à la valorisation qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93.
1. À la demande du pays de destination, la procédure de contrôle applicable à ce pays en vertu du présent règlement est modifiée conformément au présent article.
2. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, et en coopération avec le pays concerné, laquelle des procédures de contrôle s'applique, à savoir:
i) la procédure applicable aux déchets énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (CEE) no 259/93
ou
ii) la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) no 259/93
ou
iii) aucune des procédures visées aux points i) et ii).
3. La Commission informe les États membres du changement de position d'un pays de destination dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande dudit pays et transmet dès que possible au comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE les conclusions qu'elle propose, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
4. En outre, dans le cas d'un autre changement de situation exceptionnel, qu'il s'agisse par exemple de l'état de guerre, d'une catastrophe naturelle ou d'un embargo commercial décidé par les Nations unies, qui affecterait la procédure de contrôle applicable en vertu du présent règlement, cette procédure peut être modifiée. La Commission peut déterminer, après consultation du pays de destination, le cas échéant, et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, laquelle des procédures visées au paragraphe 2 du présent article, est d'application.
5. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, réexamine régulièrement les annexes A et B du présent règlement afin de les aligner sur les modifications apportées aux annexes du règlement (CEE) no 259/93.
Les procédures de contrôle instituées par le présent règlement font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, effectué pour la première fois dans un délai de neuf mois au plus tard après sa publication au Journal officiel, en tenant compte de l'expérience acquise. Si les résultats de ce réexamen conduisent à la conclusion que ce serait opportun, la Commission peut, sans préjudice des dispositions de l'article 3, présenter de nouvelles propositions au Conseil.
Conformément à la procédure prévue à l'article 15 de la directive 75/444/CEE, la Commission réexamine et modifie, dès que possible, le présent règlement afin de l'aligner sur le règlement (CEE) no 259/93.
Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE A — Pays et territoires qui ont indiqué à la Commission qu'ils ne souhaitaient pas accueillir les transferts à des fins de valorisation de certains types de déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil
ALBANIE
Tous les types excepté:
1. Dans la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»]:
Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
| GA 120 | 740400 | Déchets et débris de cuivre
| GA 150 | 780200 | Déchets et débris de plomb
| GA 160 | 790200 | Déchets et débris de zinc
| GA 170 | 800200 | Déchets et débris d'étain
| GA 430 | 7204 | Déchets de fer ou d'acier
2. Tous les types figurant à la section GB («Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux»).
3. Tous les types figurant à la section GE («Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion»).
4. À la section GG («Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques»):
| GG 080 | ex262100 | Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisés, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
5. Tous les types figurant à la section GI («Déchets de papier, de carton et de produits de papier»).
6. Dans la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 020 | 5103 | Déchets de laine ou de points fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:
| GJ 021 | 510310 | — blousses de laine ou de poils fins
| GJ 022 | 510320 | — autres blousses de laine ou de poils fins
| GJ 023 | 510330 | — déchets de poils grossiers
| GJ 030 | 5202 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 031 | 520210 | — déchets de fils
| GJ 032 | 520291 | — effilochés
| GJ 033 | 520299 | — autres
ANDORRE
Tous les types.
ANTIGUA-ET-BARBUDA
Tous les types.
ARUBA
Tous les types.
BAHAMAS
Tous les types.
BAHREÏN
Tous les types
BARBADE
Tous les types.
BELIZE
Tous les types.
BÉNIN
Tous les types.
BHOUTAN
Tous les types.
BOLIVIE
Tous les types.
BOTSWANA
Tous les types.
BRÉSIL
1. Dans la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptibles de dispersion»]:
Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
| GA 150 | 780200 | Déchets et débris de plomb
| GA 240 | ex810710 | Déchets et débris de cadmium
| GA 270 | ex811000 | Déchets et débris d'antimoine
| GA 300 | ex811220 | Déchets et débris de chrome
| GA 400 | ex280490 | Déchets et débris de sélénium
| GA 410 | ex280450 | Déchets et débris de tellure
2. Dans la section GB («Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux»):
| GB 010 | 262011 | Mattes de galvanisation
3. Dans la section GG («Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques»):
| GG 160 | Matériaux bitumineux (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes, sans goudron
4. Dans la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 020 | 401220 | Pneumatiques usagés
BURKINA FASO
Tous les types, sauf:
Tous les types figurant dans la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»].
BURUNDI
Tous les types excepté:
1. À la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptibles de dispersion»]:
| GA 430 | 7204 | Débris de fer ou d'acier
2. Tous les types figurant dans la section GI («Déchets de papier, de carton et de produits de papier»).
3. Dans la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
| GJ 140 | ex6310 | Déchets textiles provenant des revêtements de sol, tapis
4. Dans la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 020 | 401220 | Pneumatiques usagés
5. Dans la section GM («Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires»):
| GM 130 | Déchets provenant de l'industrie agroalimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale
CAMEROUN
Tous les types, sauf:
1. pour la section GA («Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»):
a) les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:
N.B.: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.
| GA 010 | ex711210 | — d'or
| GA 020 | ex711220 | — de platine (le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthénium)
| GA 030 | ex711290 | — d'autres métaux précieux, par exemple l'argent
b) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:
| GA 040 | 720410 | Déchets et débris de fonte
| GA 050 | 720421 | Déchets et débris d'aciers inoxydables
| GA 060 | 720429 | Déchets et débris d'autres aciers alliés
| GA 070 | 720430 | Déchets et débris de fer ou d'acier étamés
| GA 080 | 720441 | Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets
| GA 090 | 720449 | Autres déchets et débris ferreux
| GA 100 | 720450 | Déchets lingotés
| GA 110 | ex730210 | Rails de fer et d'acier usagés
| GA 120 | 740400 | Déchets et débris de cuivre
| GA 140 | 760200 | Déchets et débris d'aluminium
| GA 150 | 780200 | Déchets et débris de plomb
| GA 160 | 790200 | Déchets et débris de zinc
| GA 170 | 800200 | Déchets et débris de d'étain
| GA 210 | 810420 | Déchets et débris de magnésium (sauf ceux qui sont mentionnés sous AA 190)
| GA 220 | ex810510 | Déchets et débris de cobalt
| GA 280 | ex811100 | Déchets et débris de manganèse
| GA 300 | ex811220 | Déchets et débris de chrome
2. pour la section GB («Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux»):
| GB 050 | ex262090 | Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
3. pour la section GC («Autres déchets contenant des métaux»):
| GC 030 | ex890800 | Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substance ou déchets dangereux
| GC 040 | | Épaves (véhicules) vidées de tout liquide
4. pour la section GE («Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion»):
| GE 010 | ex700100 | Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
5. pour la section GF («Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion»):
| GF 010 | | Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramiques (avant et/ou après utilisation)
6. pour la section GH («Déchets de matières plastiques sous forme solide»):
| GH 010 | 3915 | Déchets, rognures et débris de matières plastiques de:
| GH 011 | ex391510 | — polymères de l'éthylène
| GH 012 | ex391520 | — polymères du styrène
| GH 013 | ex391530 | — polymères du chlorure de vinyle
7. tous les types figurant dans la section GI («Déchets de papier, de carton et de produits de papier»)
8. pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 010 | 5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
| GJ 011 | 500310 | — non cardés ni peignés
| GJ 012 | 500390 | — autres
| GJ 020 | 5103 | Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés
| GJ 021 | 510310 | — blousses de laine ou de poils fins
| GJ 022 | 510320 | — autres blousses de laine ou de poils fins
| GJ 023 | 510330 | — déchets de poils grossiers
| GJ 030 | 5202 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 031 | 520210 | — déchets de fils
| GJ 032 | 520291 | — effilochés
| GJ 033 | 520299 | — autres
| GJ 090 | ex530529 | Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
| GJ 110 | 5505 | Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 111 | 550510 | — de fibres synthétiques
| GJ 112 | 550520 | — de fibres artificielles
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
| GJ 130 | ex6310 | Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:
| GJ 131 | ex631010 | — triés
| GJ 132 | ex631090 | — autres
9. pour la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 020 | 401220 | Pneumatiques usagés
10. tous les types figurant dans la section GL («Déchets de liège et de bois non traités»)
11. pour la section GM («Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires»):
| GM 080 | ex2308 | Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
CAP-VERT
Tous les types.
COLOMBIE
1. pour la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»]:
tous les types de déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
[…]
2. pour la section GB («Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux»):
| GB 040 | ex262090 | Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur
3. pour la section GC («Autres déchets contenant des métaux»):
| GC 070 | ex261900 | Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (y compris l'acier faiblement allié) à l'exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences et normes nationales et internationales pertinentes
4. pour la section GD («Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion»):
| GD 040 […] | ex252930 | Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite
| GD 050 | ex252910 | Déchets de feldspath
| GD 060 | ex252921 | Déchets de spath fluor
| ex252922
5. pour la section GG («Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques»):
| GG 030 | ex2621 | Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon
| GG 040 | ex2621 | Cendres volantes de centrales électriques au charbon
| GG 060 | ex2803 | Charbon actif usagé résultant du traitement de l'eau potable, des processus de production de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines
| GG 080 | ex262100 | Scories provenant de la production de cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
| GG 100 | | Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)
6. pour la section GH («Déchets de matières plastiques sous forme solide»):
| GH 013 | ex391530 | Déchets, rognures et débris de matières plastiques de polymères du chlorure de vinyle
| GH 015 | ex391590 |
— Déchets, rognures et débris de matières plastiques de résines ou produits de condensation comme:
— les résines uréiques de formaldéhyde
— les résines phénoliques de formaldéhyde
— les résines mélaminiques de formaldéhyde
— les résines époxydes
— les résines alkydes
— les polyamides
7. pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 050 | ex530290 | Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
8. pour la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 020 | 401220 | Pneumatiques usagés
| GK 030 | ex401700 | Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
9. pour la section GO («Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques»):
| GO 040 | | Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne contenant pas d'argent
| GO 050 | | Appareils photographiques jetables après usage, sans piles
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES
Tous les types, sauf:
pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
COSTA RICA
Tous les types.
DOMINIQUE
Tous les types.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Tous les types.
DJIBOUTI
Tous les types.
ÉGYPTE
Tous les types, sauf:
1. tous les types figurant dans la section GA («Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»)
2. tous les types figurant dans la section GI («Déchets de papier, de carton et de produits de papier»)
3. tous les types figurant dans la section GJ («Déchets de matières textiles»)
FIDJI
Tous les types.
GAMBIE
Tous les types, sauf:
pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
GHANA
Tous les types.
GRENADE
Tous les types, sauf:
pour la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 020 | 401220 | Pneumatiques usagés
GUYANA
Tous les types.
HAÏTI
Tous les types
HONDURAS
Tous les types
JAMAÏQUE
Tous les types sauf:
Tous les types figurant dans la section GM («Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires»)
KIRIBATI
Tous les types.
KOWEIT
Tous les types, sauf:
pour la section GH («Déchets de matières plastiques sous forme solide»):
| GH 011 | ex391510 | Déchets, rognures et débris de matières plastiques de polymères de l'éthylène
LIBAN
Tous les types, sauf:
pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
LIBYE
Tous les types
MALAWI
Tous les types, sauf:
1. tous les types figurant dans la section GA («Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique non susceptible de dispersion»)
2. tous les types figurant dans la section GE («Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion»)
3. tous les types figurant dans la section GI («Déchets de papier, de carton et de produits de papier»)
4. pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
MALDIVES
Tous les types.
MALI
1. pour la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique non susceptible de dispersion»]:
tous les types de déchets et débris des métaux non ferreux et de leurs alliages
2. tous les types figurant dans la section GE («Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion»)
3. tous les types figurant dans la section GF («Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion»)
4. tous les types figurant dans la section GH («Déchets de matières plastiques sous forme solide»)
5. tous les types figurant dans la section GN («Déchets issus des opérations, de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux»)
MOLDOVA
Tous les types.
MONGOLIE
Tous les types.
MYANMAR
Tous les types.
NAMIBIE
Tous les types
NICARAGUA
Tous les types.
NIGER
Tous les types, sauf:
1. pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
2. pour la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 020 | 401220 | Pneumatiques usagés
NIGERIA
Tous les types excepté:
1. Tous les types figurant dans la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non suceptible de dispersion»].
2. Tous les types de la section GB («Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux»).
3. Tous les types figurant dans la section GH («Déchets de matières plastiques sous forme solide»).
4. Tous les types figurant dans la section GI («Déchets de papier, de carton et de produits de papier»).
5. Dans la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 010 | 5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 011 | 500310 | — non cardés ni peignés
| GJ 012 | 500390 | — autres
| GJ 020 | 5103 | Déchets de laine ou de points fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:
| GJ 021 | 510310 | — blousses de laine ou de poils fins
| GJ 022 | 510320 | — autres blousses de laine ou de poils fins
| GJ 023 | 510330 | — déchets de poils grossiers
| GJ 030 | 5202 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 031 | 520210 | — déchets de fils
| GJ 032 | 520291 | — effilochés
| GJ 033 | 520299 | — autres
| GJ 040 | 530130 | Étoupes et déchets de lin
| GJ 050 | ex530290 | Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Canabis sativa L.)
| GJ 060 | ex530390 | Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
| GJ 070 | ex530490 | Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave
| GJ 080 | ex530519 | Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
| GJ 090 | ex530529 | Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
| GJ 100 | ex530599 | Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs
| GJ 110 | 5505 | Étoupes de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 111 | 550510 | — de fibres synthétiques
| GJ 112 | 550520 | — de fibres artificielles
| GJ 130 | ex6310 | Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:
| GJ 131 | ex631010 | — triés
| GJ 132 | ex631090 | — autres
| GJ 140 | ex6310 | Déchets textiles provenant des revêtements de sol, tapis
6. Dans la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 010 | 400400 | Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés
| GK 030 | ex401700 | Déchets et débris de caoutchouc durci (par exemple ébonite)
7. Dans la section GM («Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires»):
| GM 070 | ex2307 | Lies de vin
| GM 080 | ex2308 | Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
| GM 090 | 1522 | Degras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
| GM 100 | 050690 | Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
| GM 110 | ex051191 | Déchets de poissons
| GM 120 | 180200 | Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
OUZBÉKISTAN
Tous les types
PAKISTAN
1. pour la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 020 | 401220 | Pneumatiques usagés
2. pour la section GM («Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires»):
| GM 070 | ex2307 | Lies de vin
3. pour la section GN («Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux»):
| GN 010 | ex050200 | Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE
Tous les types.
PARAGUAY
Tous les types sauf:
1. Dans la section GA [déchets de métaux et leur alliage sous forme métallique, non susceptible de dispersion
]:
| GA 120 | 740400 | Déchets et débris de cuivre
| GA 140 | 760200 | Déchets et débris d'aluminium
| GA 150 | ex780200 | Déchets et débris de plomb
| GA 160 | 790200 | Déchets et débris de zinc
| GA 170 | 800200 | Déchets et débris d'étain
| GA 430 | 7204 | Débris de fer ou d'acier
2. Tous les types figurant dans la section GH (déchets de matières plastiques sous forme solide).
3. Tous les types figurant dans la section GI (déchets de papier, de carton et de produits de papier).
4. Dans la section GJ (déchets de matières textiles):
| GJ 010 | 5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 011 | 500310 | — non cardés ni peignés
| GJ 030 | 5202 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
| GJ 031 | 520210 | Déchets de fils
| GJ 032 | 520291 | Effilochés
5. Dans la section GL (déchets de liège et de bois non traités):
| GL 010 | ex440130 | Déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
| GL 020 | 450190 | Déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
PÉROU
Tous les types excepté:
à la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»]:
| GA 430 | 7204 | Débris de fer ou d'acier
QATAR
Tous les types
ROUMANIE
Tous les types excepté:
1. À la section GA [«Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»]:
a) Les déchets et les débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:
NB: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.
| GA 010 | ex711210 | — or
| GA 020 | ex711220 | — platine (le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium)
| GA 030 | ex711290 | — autres métaux précieux, par exemple l'argent
b) Les déchets et les débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
| GA 120 | 740400 | Déchets et débris de cuivre
| GA 140 | 760200 | Déchets et débris d'aluminium
| GA 150 | 780200 | Déchets et débris de plomb
| GA 160 | 790200 | Déchets et débris de zinc
| GA 430 | 7204 | Débris de fer ou d'acier
2. Dans la section GE («Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion»):
| GE 010 | ex700100 | Calcin ou autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés (à couche).
3. Dans la section GI («Déchets de papier, de carton et de produits de papier»):
| GI 010 | 4707 | Déchets et rebus de papier ou de carton
4. Dans la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 020 | 5103 | Déchets de laine ou de points fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés
| GJ 030 | 5202 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
5. Dans la section GO («Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques»):
| GO 050 | Appareils photographiques jetables après usage, sans piles
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Tous les types, sauf:
1. pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 111 | 550510 |
Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)
— de fibres synthétiques
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
| GJ 130 | ex 6310 | Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:
| GJ 131 | ex631010 | — triés
| GJ 132 | ex631090 | — autres
2. pour la section GK («Déchets de caoutchouc»):
| GK 020 | 401220 | Pneumatiques usagés
ARABIE SAOUDITE
Tous les types, sauf:
Dans la section GH (Déchets de matières plastiques sous forme solide):
GH 014ex3915 90Déchets, rognures et débris de polyuréthanes ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés.
SÉNÉGAL
Tous les types.
SEYCHELLES
Tous les types.
SINGAPOUR
Tous les types sauf:
1. Dans la section GA [déchets de métaux et leur alliage sous forme métallique, non susceptible de dispersion]:
Les déchets et les débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:
| GA 010 | ex711210 | — d'or
| GA 020 | ex711220 | — de platine (le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium)
| GA 030 | ex711290 | — d'autres métaux précieux, par exemple l'argent
NB: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.
Les déchets et les débris de métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
| GA 120 | 740400 | Déchets et débris de cuivre
| GA 130 | 750300 | Déchets et débris de nickel
| GA 140 | 760200 | Déchets et débris d'aluminium
| GA 150 | ex780200 | Déchets et débris de plomb
| GA 170 | 800200 | Déchets et débris d'étain
| GA 190 | ex810291 | Déchets et débris de molybdène
| GA 250 | ex810810 | Déchets et débris de titane
| GA 260 | ex810910 | Déchets et débris de zirconium
| GA 280 | ex811100 | Déchets et débris de manganèse
| GA 300 | ex811220 | Déchets et débris de chrome
| GA 320 | ex811240 | Déchets et débris de vanadium
| GA 350 | ex811291 | Déchets et débris de niobium
| GA 430 | 7204 | Débris de fer ou d'acier
2. Dans la section GC (autres déchets contenant des métaux):
| GC 020 | | Débris d'équipement électronique (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d'extraire des métaux communs et précieux
| GC 070 | ex261900 | Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (y compirs l'acier faiblement allié) à l'exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences et aux normes nationales et internationales pertinentes
3. Dans la section GD (déchets d'opérations minières: sous forme non susceptible de dispersion):
| GD 020 | ex251400 | Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
4. Dans la section GH (déchets de matières plastiques sous forme solide):
| GH 013 | ex391530 |
Déchets, rognures et débris de matières plastiques:
— de polymères du chlorure de vinyle
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS
Tous les types.
SAINTE-LUCIE
Tous les types.
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
Tous les types.
TANZANIE
Tous les types, sauf:
1. pour la section GE [«Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion»
| GE 010 | ex700100 | Calcin ou autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés (à couches);
2. pour la section GJ («Déchets de matières textiles»)
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
TUNISIE
1. Dans la section GC («Autres déchets contenant des métaux»):
| GC 050 | Catalyseurs usagés de craquage en lit fluidisé (oxyde d'aluminium, zéolithes, par exemple):
| GC 060 |
Métaux usagés contenant des catalyseurs à base de:
— métaux du groupe platine: ruthénium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platine
— métaux de transition: scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène, tantale, rhénium
— lanthanides (métaux terrestres rares): lanthane, praséodyme, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, néodyme, europium, terbium, holmium, thulium ou lutécium
Les déchets de métaux suivants et leurs alliages, sous forme susceptible de dispersion:
| GC 090 | Molybdène
| GC 100 | Tungstène
| GC 110 | Tantale
| GC 120 | Titane
| GC 130 | Niobium
| GC 140 | Rhénium
2. Dans la section GG («Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques»):
| GG 030 | ex2621 | Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon
| GG 040 | ex2621 | Cendres volantes de centrales électriques au charbon
| GG 050 | | Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole
| GG 060 | ex2803 | Charbon actif usagé résultant du traitement de l'eau potable, des processus de production de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines
| GG 080 | ex262100 | Scories provenant de la production de cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
| GG 110 | ex262100 | Boues rouges neutralisées provenant de la production d'alumine
3. Dans la section GJ («Déchets de matières textiles»):
| GJ 110 | 5505 | Étoupes de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 111 | 550510 | — de fibres synthétiques
| GJ 112 | 550520 | — de fibres artificielles
4. Dans la section GO («Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques»):
| GO 030 | Mycelium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux
| GO 040 | Déchets de films et de papier photographiques (y compris le support et le revêtement photosensible), contenant ou non de l'argent et ne contenant pas d'argent sous forme d'ions libres
| GO 050 | Appareils photographiques jetables après usage, sans piles
OUGANDA
Tous les types, sauf:
1. pour la section GA («Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»)
| GA 050 | 720421 | Déchets et débris d'aciers inoxydables
| GA 060 | 720429 | Déchets et débris d'autres aciers alliés
2. pour la section GJ («Déchets de matières textiles»)
| GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
TUVALU
Tous les types.
VANUATU
Tous les types.
VATICAN
Tous les types
SAMOA-OCCIDENTAL
Tous les types.
ANNEXE B — Pays et territoires qui n'ont pas répondu aux communications de la Commission relatives aux transferts à des fins de valorisation de certains types de déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil
AFGHANISTAN
Tous les types.
ALGÉRIE
Tous les types.
ANGOLA
Tous les types, sauf:
1. tous les types figurant dans la section GA («Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»)
2. tous les types figurant dans la section GE («Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion»)
3. tous les types figurant dans la section GI («Déchets de papier, de carton et de produits de papier»)
4. tous les types figurant dans la section GJ («déchets de matières textiles»)
5. tous les types figurant dans la section GK («Déchets de caoutchouc»)
ÉMIRATS ARABES UNIS
Tous les types.
ARMÉNIE
Tous les types.
AZERBAÏDJAN
Tous les types.
BANGLADESH
Tous les types.
BRUNEI
Tous les types.
CAMBODGE
Tous les types.
ÉQUATEUR
Tous les types.
EL SALVADOR
Tous les types.
GUINÉE ÉQUATORIALE
Tous les types.
ÉRYTHRÉE
Tous les types.
ÉTHIOPIE
Tous les types.
ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Tous les types.
GABON
Tous les types.
GUATEMALA
Tous les types.
GUINÉE
Tous les types sauf:
pour la section GJ («Déchets de matières textiles»):
1. | GJ 120 | 630900 | Articles de friperie
2. Tous les types figurant dans la section GM (déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires)
CÔTE-D'IVOIRE
Tous les types.
KAZAKHSTAN
Tous les types.
KIRGHIZISTAN
Tous les types.
LAOS
Tous les types.
LESOTHO
Tous les types.
MAROC
Tous les types excepté:
tous les types figurant dans la section GJ («Déchets de matières textiles»)
MOZAMBIQUE
Tous les types.
NÉPAL
Tous les types.
OMAN
Tous les types.
PANAMA
Tous les types.
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Tous les types sauf:
1. pour la section GA («Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion»):
a) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
| GA 150 | 780200 | Déchets et débris de plomb
| GA 160 | 790200 | Déchets et débris de zinc
| GA 170 | 800200 | Déchets et débris d'étain
| GA 180 | ex810191 | Déchets et débris de tungstène
| GA 190 | ex810291 | Déchets et débris de molybdène
| GA 200 | ex810310 | Déchets et débris de tantale
| GA 210 | 810420 | Déchets et débris de magnésium (sauf ceux qui sont mentionnés sous AA 190)
| GA 220 | ex810510 | Déchets et débris de cobalt
| GA 230 | ex810600 | Déchets et débris de bismuth
| GA 240 | ex810710 | Déchets et débris de cadmium
| GA 250 | ex810810 | Déchets et débris de titane
| GA 260 | ex810910 | Déchets et débris de zirconium
| GA 270 | ex811000 | Déchets et débris d'antimoine
| GA 280 | ex811100 | Déchets et débris de manganèse
| GA 290 | ex811211 | Déchets et débris de béryllium
| GA 300 | ex811220 | Déchets et débris de chrome
| GA 310 | ex811230 | Déchets et débris de germanium
| GA 320 | ex811240 | Déchets et débris de vanadium
| | ex811291 | Déchets et débris de:
| GA 330 | | — hafnium
| GA 340 | | — indium
| GA 350 | | — niobium
| GA 400 | ex280490 | Déchets et débris de sélénium
| GA 410 | ex280450 | Déchets et débris de tellure
2. pour la section GB («Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux»)
| GB 010 | 262011 | Mattes de galvanisation
| GB 025 | — Résidus provenant de l'écumage du zinc
3. pour la section GC («Autres déchets contenant des métaux»):
| GC 030 | ex890800 | Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux
| GC 070 | ex261900 | Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (y compris l'acier faiblement allié) à l'exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences et normes nationales et internationales pertinentes
4. pour la section GD («Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de dispersion»)
| GD 020 | ex251400 | Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
| GD 030 | 252530 | Déchets de mica
| GD 070 | ex281122 | Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
5. pour la section GG («Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques»):
| GG 030 | ex2621 | Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon
| GG 040 | ex2621 | Cendres volantes de centrales électriques au charbon
| GG 060 | ex2803 | Charbon actif usagé résultant du traitement de l'eau potable, des processus de production de l'indrustrie alimentaire et de la production de vitamines
| GG 110 | ex262100 | Boues rouges neutralisées provenant de production d'alumine
6. tous les types figurant dans la section GH («Déchets de matières plastiques sous forme solide»)
7. pour la section GJ («Déchets de matières textiles»)
| GJ 110 | 5505 | Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):
| GJ 111 | 550510 | – de fibres synthétiques
| GJ 112 | 550520 | – de fibres artificielles
8. tous les types figurant dans la section GK («Déchets de caoutchouc»)
9. pour la section GM («Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires»):
| GM 090 | 1522 | Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
| GM 100 | 050690 | Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
| GM 110 | ex051191 | Déchets de poissons
10. pour la section GN («Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux»):
| GN 010 | ex050200 | Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie
| GN 020 | ex050300 | Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
| GN 030 | ex050590 | Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
11. pour la section GO («Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques»):
| GO 010 | ex050100 | Déchets de cheveux
ÎLES SALOMON
Tous les types.
SOUDAN
Tous les types.
SWAZILAND
Tous les types.
SYRIE
Tous les types.
TADJIKISTAN
Tous les types.
TONGA
Tous les types.
TUNISIE
1. À la section GC («Autres déchets contenant des métaux»):
| GC 070 | ex261900 | Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (y compris l'acier faiblement allié) à l'exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences et aux normes nationales et internationales pertinentes
| GC 080 | | Calamine de recuit (métaux ferreux)
2. Dans la section GN («Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux»):
| GN 030 | ex050590 | Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
TURKMÉNISTAN
Tous les types.
VENEZUELA
Tous les types.
VIÊT NAM
Tous les types.
YÉMEN
Tous les types.