Les procédures de contrôle instituées par le présent règlement font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, effectué pour la première fois dans un délai de neuf mois au plus tard après sa publication au Journal officiel, en tenant compte de l'expérience acquise. Si les résultats de ce réexamen conduisent à la conclusion que ce serait opportun, la Commission peut, sans préjudice des dispositions de l'article 3, présenter de nouvelles propositions au Conseil.
Règlement (CE) n° 1420/1999 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/02/2005 (consolidation EUR-Lex 01999R1420-20050211, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1999).
TexteRèglement (CE) n° 1420/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1420/1999
VersionConsolidée au 11/02/2005 (CELEX 01999R1420-20050211)
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