Règlement (CE) n° 1420/1999 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2005 (consolidation EUR-Lex 01999R1420-20050211, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1999).

TexteRèglement (CE) n° 1420/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1420/1999
VersionConsolidée au 11/02/2005 (CELEX 01999R1420-20050211)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1420/1999EUR-Lex →

Les procédures de contrôle instituées par le présent règlement font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, effectué pour la première fois dans un délai de neuf mois au plus tard après sa publication au Journal officiel, en tenant compte de l'expérience acquise. Si les résultats de ce réexamen conduisent à la conclusion que ce serait opportun, la Commission peut, sans préjudice des dispositions de l'article 3, présenter de nouvelles propositions au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R1420-20050211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).