(8) considérant que la Commission, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause avant le 1er juillet 1998, reverra et modifiera l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 sur les déchets dangereux(6) et sur toute liste de déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et adaptera le règlement (CE) n° 259/93 en conséquence;
Règlement (CE) n° 1420/1999 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1420/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1420/1999
Versionacte d'origine du 29/04/1999 (CELEX 31999R1420)
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