Règlement (CE) n° 1420/1999 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1420/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1420/1999
Versionacte d'origine du 29/04/1999 (CELEX 31999R1420)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1420/1999EUR-Lex →

(2) considérant que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93, la Commission a notifié à chaque pays auquel la décision du Conseil de l'OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à l'annexe II dudit règlement et a demandé confirmation que de tels déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination, ou leur a demandé d'indiquer si ces déchets devraient être soumis aux procédures de contrôle applicables aux déchets énumérés aux annexes III ou IV dudit règlement ou encore à la procédure arrêtée à l'article 15 dudit règlement;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).