(2) considérant que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93, la Commission a notifié à chaque pays auquel la décision du Conseil de l'OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à l'annexe II dudit règlement et a demandé confirmation que de tels déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination, ou leur a demandé d'indiquer si ces déchets devraient être soumis aux procédures de contrôle applicables aux déchets énumérés aux annexes III ou IV dudit règlement ou encore à la procédure arrêtée à l'article 15 dudit règlement;
Règlement (CE) n° 1420/1999 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1420/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1420/1999
Versionacte d'origine du 29/04/1999 (CELEX 31999R1420)
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