(4) considérant que l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 259/93 précise que, si une telle confirmation n'est pas reçue, la Commission présente des propositions appropriées au Conseil; qu'il convient en conséquence de mettre en place, à l'échelle communautaire, un système permettant de réguler le commerce de ces déchets de la Communauté en définissant les règles et procédures communes appropriées relatives à leur exportation;
Règlement (CE) n° 1420/1999 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1420/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1420/1999
Versionacte d'origine du 29/04/1999 (CELEX 31999R1420)
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