Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1508/1999 de la Commission du 9 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1123/98 et portant à 567036 tonnes l'adjudication permanente pour l'exportation de seigle de récoltes antérieures à 1997 détenu par l'organisme d'intervention allemand

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1508/1999
Adopté le9 juillet 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31999R1508
RéférenceRèglement (CE) n° 1508/1999, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/1999(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;

(2)

(2) considérant que le règlement (CE) n° 1123/98 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1144/1999(6), a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 500000 tonnes de seigle de récoltes antérieures à 1997 détenu par l'organisme d'intervention allemand; que l'Allemagne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 67036 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation; qu'il convient de porter à 567036 tonnes la quantité globale mise en adjudication permanente pour l'exportation de seigle de récoltes antérieures à 1997 détenu par l'organisme d'intervention allemand;

(3)

(3) considérant que, compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire d'apporter les modifications dans la liste des régions et des quantités stockées; qu'il convient donc, notamment, de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 1123/98;

(4)

(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 1123/98 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 567036 tonnes de seigle de récoltes antérieures à 1997 à exporter vers tous les pays tiers.

2. Les régions dans lesquelles les 567036 tonnes de seigle de récoltes antérieures à 1997 sont stockées sont mentionnées à l'annexe I."

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).