Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 1766/1999 de la Commission, du 10 août 1999 modifiant le règlement (CE) nº 1232/1999 et portant à 400 171 tonnes l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/08/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CELEX 31999R1766)
Adopté le10 août 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31999R1766
RéférenceRèglement (CELEX 31999R1766), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/1999(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;

(2)

(2) considérant que le règlement (CE) 1232/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1509/1999(6) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 350185 tonnes de blé tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand; que l'Allemagne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 49986 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation; qu'il convient de porter à 400171 tonnes la quantité globale mise en adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand;

(3)

(3) considérant que, compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire d'apporter les modifications dans la liste des régions et des quantités stockées; qu'il convient donc, notamment, de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 1232/1999;

(4)

(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 1232/1999 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 400171 tonnes de blé tendre panifiable à exporter vers tous les pays tiers.

2. Les régions dans lesquelles les 400171 tonnes de blé tendre panifiable sont stockées sont mentionnées à l'annexe I."

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).