Règlement (CELEX 31999R1766) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R1766)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1766)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1766)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R1766)EUR-Lex →

Le règlement (CE) n° 1232/1999 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 400171 tonnes de blé tendre panifiable à exporter vers tous les pays tiers.

2. Les régions dans lesquelles les 400171 tonnes de blé tendre panifiable sont stockées sont mentionnées à l'annexe I."

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).