Article 1
L'annexe du présent règlement contient la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre du module ad hoc de l'an 2000.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) considérant que, conformément à l'article 4, point 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc doit être arrêtée au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module;
(2) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du présent règlement contient la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre du module ad hoc de l'an 2000.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL
Spécification du module ad hoc 2000 sur le passage de l'école à la vie professionnelle
1. Tous les États membres et régions sont concernés à l'exception de l'Allemagne.
2. Les variables seront codées de la manière suivante:
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