(1) considérant que, conformément à l'article 4, point 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc doit être arrêtée au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module;
Règlement (CELEX 31999R1925) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31999R1925)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1925)
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999R1925)
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