Règlement (CELEX 31999R1972) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R1972)
RattachementRèglement (CELEX 31999R1972)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R1972)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R1972)EUR-Lex →

À l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3600/92, la deuxième phrase est modifiée comme suit: "Pour que les parties intéressées puissent les consulter, l'État membre rapporteur met à disposition sur demande expresse ou garde à disposition les informations suivantes:

- les informations visées au paragraphe 1, point d), à l'exception des éléments reconnus confidentiels en vertu de l'article 14 de la directive,

- le nom de la substance active,

- la proportion de la substance active pure dans le produit manufacturé,

- la liste des données requises pour envisager l'inscription éventuelle de la substance active dans l'annexe I de la directive, premièrement telle que figurant dans le rapport de l'État membre rapporteur, et en deuxième lieu telle qu'achevée après la consultation par la Commission des experts visés dans l'alinéa suivant."

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).