Considérants (4)
(1)(1) considérant que la réévaluation des substances actives déjà présentes sur le marché deux ans après la notification de la directive 91/414/CEE, prévue par l'article 8, paragraphe 2, de cette dernière, est organisée par la Commission dans un programme de collaboration coordonné, établi par le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/97(4), dans le cadre duquel les États membres accomplissent des tâches spécifiques facilitant l'évaluation scientifique et technique, qui constituent la base des décisions réglementaires prises sur le plan communautaire;
(2)(2) considérant qu'il est nécessaire que toutes les parties intéressées aient accès aussi rapidement que possible à des informations actualisées, en ce qui concerne les essais et les études pour lesquels des demandes de protection des données ont été présentées, et en ce qui concerne les essais et études qui peuvent être requis à un stade ultérieur pour finaliser l'évaluation et la prise de décision relative à la substance active en cause; considérant que cette information doit être fournie par l'État membre rapporteur;
(3)(3) considérant que le règlement (CEE) n° 3600/92 doit donc être modifié pour garantir l'accès de toutes les parties intéressées à ces informations;
(4)(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3600/92, la deuxième phrase est modifiée comme suit: "Pour que les parties intéressées puissent les consulter, l'État membre rapporteur met à disposition sur demande expresse ou garde à disposition les informations suivantes:
- les informations visées au paragraphe 1, point d), à l'exception des éléments reconnus confidentiels en vertu de l'article 14 de la directive,
- le nom de la substance active,
- la proportion de la substance active pure dans le produit manufacturé,
- la liste des données requises pour envisager l'inscription éventuelle de la substance active dans l'annexe I de la directive, premièrement telle que figurant dans le rapport de l'État membre rapporteur, et en deuxième lieu telle qu'achevée après la consultation par la Commission des experts visés dans l'alinéa suivant."
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.