Règlement (CE) nº 2161/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999 imposant des essais complémentaires aux importateurs ou fabricants d'une certaine substance prioritaire, conformément au règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/10/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CELEX 31999R2161)
Adopté le12 octobre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31999R2161
RéférenceRèglement (CELEX 31999R2161), version d'origineEUR-Lex →
(1) considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 793/93 dispose que l'État membre "rapporteur" d'une substance est chargé d'évaluer les informations communiquées par le(s) fabricant(s) ou importateur(s) et de déterminer, après consultation des fabricants ou importateurs concernés, s'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation des risques, de demander à ces fabricants ou importateurs de fournir des informations complémentaires ou d'effectuer des essais complémentaires;
(2) considérant que la Commission a été informée par un État membre "rapporteur" de la nécessité d'imposer aux importateurs ou fabricants d'une substance prioritaire qui fait actuellement l'objet d'une évaluation des risques, l'obligation d'effectuer des essais complémentaires dans certains délais;
(3) considérant que l'article 12 du règlement (CEE) n° 793/93 dispose que dans le cas d'une substance produite ou importée en tant que telle ou dans une préparation par plusieurs fabricants ou importateurs, les essais complémentaires peuvent être effectués par un ou plusieurs fabricants ou importateurs, agissant au nom d'autres fabricants ou importateurs concernés qui font référence aux essais effectués et participent aux frais de façon juste et équitable;
(4) considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Le(s) fabricant(s) et importateur(s), mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 793/93, de la substance visée à l'annexe du présent règlement, effectuent l'essai spécifié dans ladite annexe et en communiquent les résultats à l'État membre "rapporteur".
2. Ces résultats seront communiqués dans le délai qui est également précisé dans l'annexe (calculé à partir de l'entrée en vigueur de ce règlement).