(1) considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 793/93 dispose que l'État membre "rapporteur" d'une substance est chargé d'évaluer les informations communiquées par le(s) fabricant(s) ou importateur(s) et de déterminer, après consultation des fabricants ou importateurs concernés, s'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation des risques, de demander à ces fabricants ou importateurs de fournir des informations complémentaires ou d'effectuer des essais complémentaires;
Règlement (CELEX 31999R2161) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R2161)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2161)
Versionacte d'origine du 12/10/1999 (CELEX 31999R2161)
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