Règlement (CELEX 31999R2430) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31999R2430)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2430)
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 31999R2430)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CELEX 31999R2430)EUR-Lex →

(5) le lien de l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif se fonde sur une procédure purement administrative et n'implique pas de nouvelle évaluation des additifs. Bien qu'accordées pour une période déterminée, les autorisations peuvent être retirées à tout moment, conformément à l'article 9 M et à l'article 11 de la directive 70/524/CEE. En particulier, les autorisations d'additifs peuvent être retirées à la suite de la réévaluation effectuée conformément à l'article 9 G de la directive 70/524/CEE;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R2430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).