Article 1
Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I du présent règlement sont remplacées par des autorisations accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 26/09/2011.
Version consolidée au 26/09/2011 (consolidation EUR-Lex 01999R2430-20110926, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/1999).
(1) étant donné les risques que fait courir à la santé humaine et animale le fait que des copies d'additifs zootechniques de mauvaise qualité circulent dans la Communauté, la directive 70/524/CEE, modifiée par la directive 96/51/CE du Conseil(3), prévoit de lier l'autorisation de certaines catégories d'additifs aux responsables de la mise en circulation;
(2) l'article 9 H de la directive 70/524/CEE prévoit notamment le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I après le 31 décembre 1987 appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et transférés à l'annexe B, chapitre II, par des autorisations liées au responsable de la mise en circulation pour une durée de dix ans;
(3) l'article 9 I de la directive 70/524/CEE prévoit notamment le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998 appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et transférés à l'annexe B, chapitre III, par des autorisations provisoires liées au responsable de la mise en circulation;
(4) les additifs énumérés aux annexes du présent règlement ont fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation introduite par le responsable du dossier sur la base de l'ancienne autorisation ou par ses ayants droit. Les demandes concernant lesdits additifs sont accompagnées de la monographie et de la fiche signalétique requises;
(5) le lien de l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif se fonde sur une procédure purement administrative et n'implique pas de nouvelle évaluation des additifs. Bien qu'accordées pour une période déterminée, les autorisations peuvent être retirées à tout moment, conformément à l'article 9 M et à l'article 11 de la directive 70/524/CEE. En particulier, les autorisations d'additifs peuvent être retirées à la suite de la réévaluation effectuée conformément à l'article 9 G de la directive 70/524/CEE;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I du présent règlement sont remplacées par des autorisations accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.
Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II du présent règlement sont remplacées par des autorisations provisoires accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE I
| Numéro d'enregistrement de l'additif
| Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif
| Additif (dénomination commerciale)
| Composition, désignation chimique, description
| Espèce animale ou catégorie d'animaux
| Âge maximal
| Teneur minimale
| Teneur maximale
| Autres dispositions
| Durée de l'autorisation
|
Limites maximales de résidus
(LMR)
| mg de substance active par kg d'aliment complet
| E 764
| Huvepharma nv
|
Halofuginone bromhydrate 6 g/kg
(Stenorol)
|
Composition de l'additif
Halofuginone bromhydrate: 6 g/kg
Gélatine: 13,2 g/kg
Amidon: 19,2 g/kg
Sucre: 21,6 g/kg
Carbonate de calcium: 940 g/kg
Substance active
Halofuginone bromhydrate,
C16H17BrClN3O3, HBr
4(3H)quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-hydroxy-2-pipéridyl)acétonyl]-dl-transbromhydrate
Numéro CAS: 64924-67-0
Impuretés associées:
Isomère cis d'halofuginone: < 1,5 %
| Poulettes destinées à la ponte
| 16 semaines
| 2
| 3
| —
| 30.9.2009
|
ANNEXE II
| Numéro d'enregistrement de l'additif
| Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif
| Additif (dénomination commerciale)
| Composition, désignation chimique, description
| Espèce animale ou catégorie d'animaux
| Âge maximal
| Teneur minimale
| Teneur maximale
| Autres dispositions
| Durée de l'autorisation
| mg de substance active par kg d'aliment complet
| 26
| Hoechst Roussel Vet GmbH
|
Salinomycine-sodium 120 g/kg
(Sacox 120)
|
Composition de l'additif
Salinomycine-sodium ≥ 120 g/kg
Dioxyde de silicium: 10-100 g/kg
Carbonate de calcium: 350-700 g/kg
Substance active
Salinomycine-sodium, C42H69O11Na
Numéro CAS: 53003-10-4,
sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus (DSM 12217)
Impuretés associées:
< 42 mg d'élaiophyline/kg de salinomycine-sodium
< 40 g de 17-epi-20-désoxy-salinomycine/kg de salinomycine sodium
| Lapins d'engraissement
| —
| 20
| 25
|
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage
Indiquer dans le mode d'emploi:
«Danger pour les équidés»
«Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée»
| 30.9.2000
| Poulettes destinées à la ponte
| Douze semaines
| 30
| 50
|
Indiquer dans le mode d'emploi:
«Danger pour les équidés»
«Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée»
| 30.9.2000
| 27
| Janssen Animal Health B.V.B.A
|
Diclazuril 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % Premix)
Diclazuril 0,2 g/100 g
(Clinacox 0,2 % Premix)
|
Composition de l'additif
Diclazuril: 0,5 g/100 g
Farine de soja: 99,25 g/100 g
Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g
Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g
Diclazuril: 0,2 g/100 g
Farine de soja: 39,7 g/100 g
Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g
Hydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 g
Farine basse de blé: 60 g/100 g
Substance active
Diclazuril, C17H9Cl3N4O2,
(±)-2,6-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-4[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-2(3H)-yi]benzène-acétonitrile
Numéro CAS: 101831-37-2
Impuretés associées:
Composé de dégradation (R064318): ≤ 0,2 %
Autres impuretés associées (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % individuellement
Total impuretés: ≤ 1,5 %
|
|
|
|
|
|
| Poulettes destinées à la ponte
| Seize semaines
| 1
| 1
| —
| 30.9.2000
| 28
| Roche Vitamins Europe Ltd
|
Maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g
(Cygro 1 %)
|
Composition de l'additif
Maduramicine ammonium alpha: 1 g/100 g
Alcool benzylique: 5 g/100 g
Semoule de rafles de maïs: en q. suff. 100 g
Substance active
Maduramicine ammonium alpha,
C47H83O17N
Numéro CAS: 84878-61-5,
sel ammoniaque de polyéther de l'acide monocarboxylique produit par Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515).
Impuretés associées:
Maduramicine ammonium bêta: < 10 %
| Dindons
| Seize semaines
| 5
| 5
|
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage
Indiquer dans le mode d'emploi:
«Danger pour les équidés»
«Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut-être contre-indiquée»
| 30.9.2000