(1) considérant que les enquêtes et vérifications complémentaires, effectuées tant dans la Communauté qu'en dehors de celle-ci avec l'aide des autorités des pays tiers, conformément aux procédures arrêtées dans l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3030/93, ont amené la Commission à conclure que 5408295 pièces de produits textiles de la catégorie 4 (T-shirts) ont été importées en 1995 et 1996 dans la Communauté européenne en contournant les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 et que les éléments de preuve recueillis permettent d'établir que ces pièces émanaient physiquement du territoire de la République populaire de Chine avant d'avoir été importées dans la Communauté européenne sans déclaration de l'origine chinoise ou sous le couvert de fausses déclarations d'origine;
Règlement (CELEX 31999R2483) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R2483)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2483)
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 31999R2483)
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