Règlement (CE) nº 2483/1999 de la Commission, du 25 novembre 1999 déduisant de la limite quantitative fixée pour les importations de produits textiles de la catégorie 4 originaires de la République populaire de Chine un volume équivalent aux produits importés dans la Communauté européenne en contournement de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles AMF
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/11/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 31999R2483)
Adopté le25 novembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX31999R2483
RéférenceRèglement (CELEX 31999R2483), version d'origineEUR-Lex →
(1) considérant que les enquêtes et vérifications complémentaires, effectuées tant dans la Communauté qu'en dehors de celle-ci avec l'aide des autorités des pays tiers, conformément aux procédures arrêtées dans l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3030/93, ont amené la Commission à conclure que 5408295 pièces de produits textiles de la catégorie 4 (T-shirts) ont été importées en 1995 et 1996 dans la Communauté européenne en contournant les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 et que les éléments de preuve recueillis permettent d'établir que ces pièces émanaient physiquement du territoire de la République populaire de Chine avant d'avoir été importées dans la Communauté européenne sans déclaration de l'origine chinoise ou sous le couvert de fausses déclarations d'origine;
(2) considérant que des consultations avec la République populaire de Chine ont été demandées et ont eu lieu afin d'éclaircir la situation et de déterminer, sur la base notamment des documents fournis par la Commission européenne, l'origine réelle des produits concernés, ainsi que de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent de la limite quantitative applicable aux exportations des produits de la catégorie concernée de la République populaire de Chine vers la Communauté européenne;
(3) considérant que le 6 juillet 1999, les parties sont parvenues à un accord concernant l'ajustement à appliquer et que cet accord doit être considéré comme une solution satisfaisante au sens de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3030/93 dans la mesure où un volume de 5408295 pièces de la catégorie 4 sera déduit en deux tranches annuelles;
(4) considérant que le premier ajustement devrait porter sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire 1999 par l'accord bilatéral existant sur le commerce de produits textiles et d'habillement, dont la date d'expiration est fixée au 31 décembre 1999;
(6) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité "textiles" institué par le règlement (CEE) n° 3030/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Un volume de 2704147 pièces est déduit de la limite quantitative fixée pour les importations de produits de la catégorie 4 pour l'année 1999 dans l'annexe III de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 novembre 1998(3).