Règlement (CELEX 31999R2587) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R2587)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2587)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R2587)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R2587)EUR-Lex →

1. Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité sont tenues de communiquer à la Commission, dans les délais prévus à l'article 42 du traité, leurs projets d'investissement qui ont pour objet:

a) de créer une capacité de production;

b) de maintenir quantitativement et qualitativement la capacité de production;

c) d'accroître directement la capacité de production;

d) d'accroître directement la productivité;

e) d'améliorer la qualité de la production;

f) de créer des installations pour la gestion du combustible irradié ou des déchets radioactifs, y compris leur traitement, leur stockage provisoire ou définitif et/ou leur élimination

lorsque, dans les secteurs industriels énumérés à la colonne I du tableau en annexe, le coût dépasse, pour les installations nouvelles, les montants correspondants figurant à la colonne II dudit tableau et, pour les remplacements et transformations, ceux figurant à la colonne III du même tableau.

2. Les projets d'investissement visant au déclassement d'installations sont notifiés, lorsque le coût dépasse les montants correspondants figurant à la colonne III du tableau en annexe, au moyen d'une déclaration qui peut préciser uniquement leurs caractéristiques essentielles, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.

3. Les projets d'investissement visant au déclassement d'installations peuvent être notifiés, lorsque le coût est inférieur aux valeurs seuils indiquées dans la colonne III du tableau en annexe, sur une base volontaire, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.

4. Les projets d'installations nouvelles de réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages et les projets de remplacement, de transformation, de modernisation ou d'augmentation de la puissance de ces installations dont le coût est inférieur aux valeurs seuils figurant dans le tableau en annexe peuvent être notifiés, sur une base volontaire, au moyen d'une simple déclaration mentionnant uniquement leurs caractéristiques essentielles, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R2587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).