1. Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité sont tenues de communiquer à la Commission, dans les délais prévus à l'article 42 du traité, leurs projets d'investissement qui ont pour objet:
a) de créer une capacité de production;
b) de maintenir quantitativement et qualitativement la capacité de production;
c) d'accroître directement la capacité de production;
d) d'accroître directement la productivité;
e) d'améliorer la qualité de la production;
f) de créer des installations pour la gestion du combustible irradié ou des déchets radioactifs, y compris leur traitement, leur stockage provisoire ou définitif et/ou leur élimination
lorsque, dans les secteurs industriels énumérés à la colonne I du tableau en annexe, le coût dépasse, pour les installations nouvelles, les montants correspondants figurant à la colonne II dudit tableau et, pour les remplacements et transformations, ceux figurant à la colonne III du même tableau.
2. Les projets d'investissement visant au déclassement d'installations sont notifiés, lorsque le coût dépasse les montants correspondants figurant à la colonne III du tableau en annexe, au moyen d'une déclaration qui peut préciser uniquement leurs caractéristiques essentielles, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.
3. Les projets d'investissement visant au déclassement d'installations peuvent être notifiés, lorsque le coût est inférieur aux valeurs seuils indiquées dans la colonne III du tableau en annexe, sur une base volontaire, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.
4. Les projets d'installations nouvelles de réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages et les projets de remplacement, de transformation, de modernisation ou d'augmentation de la puissance de ces installations dont le coût est inférieur aux valeurs seuils figurant dans le tableau en annexe peuvent être notifiés, sur une base volontaire, au moyen d'une simple déclaration mentionnant uniquement leurs caractéristiques essentielles, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.