Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (Euratom) nº 2587/1999 du Conseil, du 2 décembre 1999 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31999R2587)
Adopté le2 décembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31999R2587
RéférenceRèglement (CELEX 31999R2587), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) pour atteindre les objectifs prévus par le traité, la Commission doit recevoir communication des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité, dans la mesure où ces projets ont une certaine importance et sont susceptibles d'agir directement sur la production ou sur la productivité tout en respectant la sûreté nucléaire;

(2)

(2) il incombe à la Commission de publier périodiquement, conformément à l'article 40 du traité, des programmes de caractère indicatif et de faciliter un développement coordonné de ces investissements et de faire connaître l'avis qu'elle porte sur eux;

(3)

(3) les investissements effectués dans l'ensemble du cycle du combustible, y compris la gestion des déchets et le déclassement, sont fondamentalement nécessaires au fonctionnement correct et fiable du secteur nucléaire;

(4)

(4) les seuils prévus dans le règlement n° 4(1) doivent être actualisés et remplacés par de nouveaux seuils;

(5)

(5) le règlement n° 4 doit être abrogé et remplacé par le présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité sont tenues de communiquer à la Commission, dans les délais prévus à l'article 42 du traité, leurs projets d'investissement qui ont pour objet:

a) de créer une capacité de production;

b) de maintenir quantitativement et qualitativement la capacité de production;

c) d'accroître directement la capacité de production;

d) d'accroître directement la productivité;

e) d'améliorer la qualité de la production;

f) de créer des installations pour la gestion du combustible irradié ou des déchets radioactifs, y compris leur traitement, leur stockage provisoire ou définitif et/ou leur élimination

lorsque, dans les secteurs industriels énumérés à la colonne I du tableau en annexe, le coût dépasse, pour les installations nouvelles, les montants correspondants figurant à la colonne II dudit tableau et, pour les remplacements et transformations, ceux figurant à la colonne III du même tableau.

2. Les projets d'investissement visant au déclassement d'installations sont notifiés, lorsque le coût dépasse les montants correspondants figurant à la colonne III du tableau en annexe, au moyen d'une déclaration qui peut préciser uniquement leurs caractéristiques essentielles, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.

3. Les projets d'investissement visant au déclassement d'installations peuvent être notifiés, lorsque le coût est inférieur aux valeurs seuils indiquées dans la colonne III du tableau en annexe, sur une base volontaire, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.

4. Les projets d'installations nouvelles de réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages et les projets de remplacement, de transformation, de modernisation ou d'augmentation de la puissance de ces installations dont le coût est inférieur aux valeurs seuils figurant dans le tableau en annexe peuvent être notifiés, sur une base volontaire, au moyen d'une simple déclaration mentionnant uniquement leurs caractéristiques essentielles, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.

Article 2

Pour le calcul des coûts visés à l'article 1er, il doit être tenu compte de toutes les dépenses découlant directement de l'exécution des projets d'investissement, quel que soit le moment auquel ces dépenses s'effectuent.

Article 3

Les projets communiqués en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement doivent comprendre, en s'y limitant, les indications nécessaires à la discussion prévue à l'article 43 du traité, et notamment tous les renseignements relatifs:

a) à la nature des produits ou de l'activité et à la capacité de production ou de stockage;

b) au montant total des dépenses directement imputables au projet considéré;

c) à la durée probable de l'exécution du projet;

d) aux perspectives d'approvisionnement et de fonctionnement des installations.

Article 4

Le règlement n° 4 du Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 15 septembre 1958 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable trois mois après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R2587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).