Règlement (CELEX 31999R2587) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R2587)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2587)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R2587)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31999R2587)EUR-Lex →

Les projets communiqués en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement doivent comprendre, en s'y limitant, les indications nécessaires à la discussion prévue à l'article 43 du traité, et notamment tous les renseignements relatifs:

a) à la nature des produits ou de l'activité et à la capacité de production ou de stockage;

b) au montant total des dépenses directement imputables au projet considéré;

c) à la durée probable de l'exécution du projet;

d) aux perspectives d'approvisionnement et de fonctionnement des installations.

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