(1) pour atteindre les objectifs prévus par le traité, la Commission doit recevoir communication des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité, dans la mesure où ces projets ont une certaine importance et sont susceptibles d'agir directement sur la production ou sur la productivité tout en respectant la sûreté nucléaire;
Règlement (CELEX 31999R2587) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31999R2587)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2587)
Versionacte d'origine du 02/12/1999 (CELEX 31999R2587)
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