À l'article 5 du règlement (CE) n° 822/1999, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(4), la période de validité des licences d'exportation délivrées pour les produits fabriqués en vertu du présent règlement est de douze mois à partir de la date de délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(5)."
Règlement (CELEX 31999R2754) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R2754)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2754)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R2754)
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