(1) considérant que l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2027/95 prévoit que la Commission, à la demande d'un État membre, prend les mesures appropriées pour que cet État membre puisse exploiter ses quotas selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(3);
Règlement (CELEX 31999R2762) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R2762)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2762)
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 31999R2762)
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