Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2762/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999 adaptant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines pêcheries

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31999R2762)
Adopté le22 décembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31999R2762
RéférenceRèglement (CELEX 31999R2762), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) considérant que l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2027/95 prévoit que la Commission, à la demande d'un État membre, prend les mesures appropriées pour que cet État membre puisse exploiter ses quotas selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(3);

(2)

(2) considérant que l'Espagne a demandé à la Commission d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche, en transférant une partie des efforts de pêche des engins dormants vers les engins traînants pour la pêcherie dirigée sur les espèces démersales afin que les navires battant pavillon de l'Espagne puissent être en mesure d'exploiter pleinement les quotas alloués annuellement en vertu de la réglementation communautaire;

(3)

(3) considérant que ce transfert d'effort de pêche ne porte que sur un simple ajustement ne modifiant pas les équilibres existants et permet l'adaptation, à la situation actuelle de la flotte, des niveaux d'efforts initialement alloués et la diversification de l'activité de pêche vers d'autres espèces démersales;

(4)

(4) considérant qu'une entrée en vigueur immédiate de ce règlement doit être prévue pour que l'Espagne puisse exploiter ses quotas de pêche d'une manière plus adéquate;

(5)

(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les niveaux maximaux annuels d'effort de pêche pour la pêcherie "engins traînants" et la pêcherie "engins dormants", dirigée sur les espèces démersales, pour le Royaume d'Espagne visés à l'annexe du règlement (CE) n° 2027/95 sont adaptés, comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R2762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).