(4) considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3796/90(3), modifié par le règlement (CEE) n° 2674/92(4), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, point a) ou b), du règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil(5);
Règlement (CELEX 31999R2795) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R2795)
RattachementRèglement (CELEX 31999R2795)
Versionacte d'origine du 29/12/1999 (CELEX 31999R2795)
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