Article 1
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
▼C1
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/12/1999, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01999R2795-20000120 du 20/01/2000, la plus récente en français).
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(1) considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise à l'annexe du présent règlement:
(2) considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
(3) considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
(4) considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3796/90(3), modifié par le règlement (CEE) n° 2674/92(4), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, point a) ou b), du règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil(5);
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
▼C1
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
▼B
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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Désignation des marchandises
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Classement Code NC
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Motivation
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(1) |
(2) |
(3) |
Revêtements, en coton, destinés à être fixés de manière définitive sur le siège ou sur le dossier de sièges rembourrés
Ces revêtements sont utilisés conjointement avec d'autres parties de sièges à assembler. Après l'assemblage des sièges, les revêtements ne peuvent pas être retirés sans démonter les sièges
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9401 90 80
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Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9401, 9401 90 et 9401 90 80
Ces revêtements sont à considérer comme étant des parties de sièges du code NC 9401
(
1
) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(
2
) JO L 321 du 14.12.1999, p. 3.
(
3
) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(
4
) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.