1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 19 quinquies, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par les documents relatifs à la présence et à l'éradication de Ralstonia solanacearum.
2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport d'éradication pour chaque exploitation où des végétaux et produits végétaux ont été détruits. Ce rapport contient les informations suivantes:
- localisation et adresse de l'exploitation,
- date à laquelle la présence de Ralstonia solanacearum a été suspectée et date à laquelle elle a été confirmée,
- quantité de végétaux et de produits végétaux détruits,
- méthode de destruction et de désinfection,
- quantité d'échantillons prélevés pour examen et pour recherche de la présence de Ralstonia solanacearum,
- méthode d'analyse,
- résultats des examens et/ou analyses,
- origine présumée de la présence en Italie;
b) un rapport de contrôle sur la présence de Ralstonia solanacearum et sur l'étendue de la contamination par Ralstonia solanacearum, y compris des données détaillées sur les inspections et analyses effectuées;
c) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leurs adresses, ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes).