Droit de l'Union · Texte intégral

2000/35/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1999 concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par l'Italie aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(1999) 4517] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2000/35/CE
Adopté le16 décembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32000D0035
RéférenceDécision 2000/35/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) conformément à la directive 77/93/CEE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement;

(2)

(2) l'Italie a demandé l'attribution d'une telle particpation financière de la Communauté et présenté un programme d'actions visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., agent responsable de la pourriture brune de la pomme de terre, introduit en Italie en 1995. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les mesures mises en oeuvre, leur durée et leur coût, de manière que la Communauté puisse participer à leur financement;

(3)

(3) la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles;

(4)

(4) les dépenses que l'Italie a supportées au cours des années 1995 et 1996, qui ont été prises en compte dans cette décision, se rapportent directement aux inspections phytosanitaires et à l'échantillonnage et aux analyses des pommes de terre;

(5)

(5) les informations techniques fournies par l'Italie ont permis au comité phytosanitaire permanent d'analyser la situation d'une manière correcte et globale;

(6)

(6) la participation visée à l'article 2 est attribuée sans préjudice d'une participation éventuelle à d'autres dépenses mentionnées dans la demande effectuée par l'Italie mais qui n'ont pas été prises en compte dans cette décision ou pour d'autres mesures prises ou à prendre, et qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause; une telle participation ferait l'objet d'une décision ultérieure;

(7)

(7) la présente décision s'applique sans préjudice du résultat de la vérification effectuée par la Commission conformément à l'article 19 quinquies de la directive 77/93/CEE, indiquant si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats, et des conséquences de cette vérification;

(8)

(8) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'attribution d'une participation financière de la Communauté et à la couverture des dépenses supportées par l'Italie qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 19 quater, paragraphe 2, de la directive 77/93/CEE et prises aux fins de la lutte contre Ralstonia solanacearum est approuvée.

Article 2

Le montant maximal de la participation financière de la Communauté est de 18365 euros.

Cette participation est répartie comme suit:

- 9585 euros pour les mesures prises aux fins de la lutte contre Ralstonia solanacearum en Vénétie,

- 8780 euros pour les mesures prises aux fins de la lutte contre Ralstonia solanacearum en Émilie-Romagne.

Article 3

1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 19 quinquies, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par les documents relatifs à la présence et à l'éradication de Ralstonia solanacearum.

2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent:

a) un rapport d'éradication pour chaque exploitation où des végétaux et produits végétaux ont été détruits. Ce rapport contient les informations suivantes:

- localisation et adresse de l'exploitation,

- date à laquelle la présence de Ralstonia solanacearum a été suspectée et date à laquelle elle a été confirmée,

- quantité de végétaux et de produits végétaux détruits,

- méthode de destruction et de désinfection,

- quantité d'échantillons prélevés pour examen et pour recherche de la présence de Ralstonia solanacearum,

- méthode d'analyse,

- résultats des examens et/ou analyses,

- origine présumée de la présence en Italie;

b) un rapport de contrôle sur la présence de Ralstonia solanacearum et sur l'étendue de la contamination par Ralstonia solanacearum, y compris des données détaillées sur les inspections et analyses effectuées;

c) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leurs adresses, ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes).

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).