Version consolidée au 06/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02000D0057-20170306, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1999).
TexteDécision 2000/57/CE
RattachementDécision 2000/57/CE
VersionConsolidée au 06/03/2017 (CELEX 02000D0057-20170306)
Référencearticle 1 de la décision 2000/57/CEEUR-Lex →
1. Le système d'alerte précoce et de réaction du réseau communautaire est réservé aux événements définis à l'annexe I, ci-après dénommés «événements», ou aux indications de tels événements, qui, seuls ou en association avec d'autres événements similaires, constituent ou sont susceptibles de constituer des menaces pour la santé publique.
2. Les structures et/ou les autorités de chaque État membre collectent et échangent toutes les informations nécessaires concernant les événements et toutes les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces événements ou aux indications de tels événements, par exemple en utilisant le système national de surveillance, le volet de surveillance épidémiologique du réseau communautaire ou tout autre système de collecte communautaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.