Considérants (6)
(1)(1) Conformément à la décision n° 2119/98/CE, un réseau doit être instauré au niveau communautaire pour promouvoir une coopération et une coordination entre les États membres, avec l'aide de la Commission, en vue d'améliorer la prévention et le contrôle, dans la Communauté, des catégories de maladies transmissibles énumérées à l'annexe de ladite décision. Ce réseau doit être utilisé pour la surveillance épidémiologique de ces maladies et pour la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réaction.
(2)(2) Les maladies et les problèmes sanitaires particuliers à couvrir par le système d'alerte précoce et de réaction au niveau communautaire doivent refléter les besoins actuels dans la Communauté, et notamment la valeur ajoutée d'une réaction au niveau communautaire.
(3)(3) Le système d'alerte précoce et de réaction doit étudier les questions soulevées par les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre ou mises en évidence à partir des données recueillies conformément à l'article 4 de la décision n° 2119/98/CE.
(4)(4) La présente décision doit faciliter l'intégration du réseau communautaire instauré par la décision n° 2119/98/CE avec d'autres réseaux d'alerte rapide mis en place au niveau national ou communautaire pour des maladies et des problèmes particuliers à couvrir par le système d'alerte rapide et de réaction. Aux fins de sa mise en oeuvre, le réseau communautaire doit, par conséquent, fonctionner en utilisant en premier lieu le système Euphin-HSSCD (système de surveillance sanitaire pour les maladies transmissibles dans le cadre du réseau européen d'informations dans le domaine de la santé publique), qui comporte trois volets: a) un système d'alerte précoce et de réaction pour les notifications concernant des menaces précises pour le public, transmises par les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre, responsables de la détermination des mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour protéger la santé publique; b) l'échange d'informations entre les structures et les autorités agréées des États membres dans le domaine de la santé publique; c) des réseaux spécifiques concernant des maladies sélectionnées en vue d'une surveillance épidémiologique entre les structures et autorités agréées des États membres.
(5)(5) Le développement de nouvelles technologies utiles doit faire l'objet d'un suivi régulier et doit être pris en compte en vue d'améliorer le système d'exploitation Euphin-HSSCD.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 7 de la décision n° 2119/98/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Le système d'alerte précoce et de réaction du réseau communautaire est réservé aux événements définis à l'annexe I, ci-après dénommés «événements», ou aux indications de tels événements, qui, seuls ou en association avec d'autres événements similaires, constituent ou sont susceptibles de constituer des menaces pour la santé publique.
2. Les structures et/ou les autorités de chaque État membre collectent et échangent toutes les informations nécessaires concernant les événements et toutes les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces événements ou aux indications de tels événements, par exemple en utilisant le système national de surveillance, le volet de surveillance épidémiologique du réseau communautaire ou tout autre système de collecte communautaire.
1. Les procédures d'échange d'informations indiquant un événement sont décrites à l'annexe II, section 1 (niveau 1: échange d'informations).
2. Les procédures à suivre lorsqu'un événement est susceptible de constituer un danger pour la santé publique, ou lorsqu'un événement constitue effectivement une menace pour la santé publique, sont décrites à l'annexe II, section 2 (niveau 2: menace potentielle) et section 3 (niveau 3: menace confirmée).
3. Les procédures à suivre pour les informations à communiquer au grand public et aux professions concernées sont décrites à l'annexe II, section 4.
1. Le présent article s’applique aux mesures prises pour rechercher les personnes qui ont été exposées à une source d’agents infectieux et qui ont développé ou risquent de développer une maladie transmissible d’importance communautaire selon les critères établis à l’annexe I (ci-après «la recherche des contacts»).
2. Lorsqu’elles communiquent, dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction, des données à caractère personnel pertinentes aux fins de la recherche des contacts, sous réserve que ces données soient nécessaires et disponibles, les autorités sanitaires compétentes d’un État membre utilisent la fonctionnalité de messagerie sélective, qui offre des garanties appropriées de protection des données. Ce canal de communication est limité aux seuls États membres concernés par la recherche des contacts.
3. Lorsqu’elles transmettent ces informations au moyen de la fonctionnalité de messagerie sélective, les autorités sanitaires compétentes de l’État membre font référence à l’événement ou à la mesure communiqués auparavant au réseau communautaire.
4. Aux fins du paragraphe 2, une liste indicative des données à caractère personnel figure à l’annexe III.
5. Lorsqu’elles communiquent et transmettent des données à caractère personnel au moyen de la fonctionnalité de messagerie sélective, les autorités sanitaires compétentes des États membres et la Commission satisfont aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Note : JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, les autorités compétentes des États membres remettent à la Commission un rapport analytique sur les événements, les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces événements et les procédures ayant été utilisées dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction. En outre, les autorités compétentes des États membres peuvent présenter des rapports spécifiques sur des événements d’une importance particulière.
2. Sur la base des rapports, la Commission examine, dans un rapport annuel, le fonctionnement du système d'alerte précoce et de réaction et, le cas échéant, propose des modifications.
La présente décision prend effet le 1er janvier 2000.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I — Événements à notifier dans le cadre du réseau d'alerte précoce et de réaction
1. Foyers de maladies transmissibles s'étendant à plus d'un État membre de la Communauté
2. Concentration dans l'espace ou le temps de cas de maladies d'un type similaire, si des agents pathogènes sont une cause possible du phénomène et s'il existe un risque de propagation entre États membres au sein de la Communauté
3. Concentration dans l'espace ou le temps de cas de maladies d'un type similaire en dehors de la Communauté, si des agents pathogènes sont une cause possible du phénomène et s'il existe un risque de propagation à la Communauté
4. Apparition ou résurgence d'une maladie transmissible ou d'un agent infectieux susceptible de nécessiter une action communautaire coordonnée en temps utile afin de le maîtriser.
5. Manifestation pathologique ou fait créant un risque de maladie aux termes de l’article 1er du règlement sanitaire international (2005), — la maladie en cause étant une maladie transmissible relevant de l’annexe de la décision no 2119/98/CE —, et mesures connexes, qui doivent être notifiés à l’Organisation mondiale de la santé en application de l’article 6 dudit règlement.
ANNEXE II — Procédures d'information, de consultation et de coopération dans le cadre du réseau d'alerte précoce et de réaction
1. Niveau d'activation 1: échange d'informations
1) Lorsque des informations recueillies dans un ou plusieurs États membres ou provenant d'autres sources autorisées donnent à penser qu'un événement est probable, l'autorité compétente chargée des mesures de protection de la santé publique dans chaque État membre informe sans retard, par l'intermédiaire du réseau, ses homologues d'autres États membres et la Commission des circonstances et du contexte. Dès réception de ces informations, les autorités compétentes des États membres concernés indiquent si elles considèrent que d'autres États membres doivent prendre des mesures ou que des actions communautaires coordonnées doivent être mises en œuvre avec l'assistance de la Commission.
2) La Commission et les États membres concernés garantissent un échange permanent et rapide des informations qu'ils reçoivent et tiennent les autres États membres informés.
3) Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés évaluent immédiatement, en coopération avec les structures et/ou autorités, les informations collectées pour vérifier l'existence d'un événement présentant une menace pour la santé publique.
4) La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des experts proposés par le comité pour assurer la transparence et l'efficacité de toute action éventuelle.
2. Niveau d'activation 2: menace potentielle
Lorsque des informations concernant un événement ou des indications d'un tel événement donnent à penser qu'il existe une menace potentielle pour la santé publique, les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent immédiatement leurs homologues des autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée de la menace potentielle et des mesures qu'elles entendent prendre elles-mêmes ou en association avec les autres États membres concernés, la Commission ou les autres partenaires.
2. 1. Vérification et évaluation
Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés évaluent immédiatement, en coopération avec les structures et/ou autorités, les informations collectées pour vérifier l'existence d'un événement présentant une menace pour la santé publique.
Une assistance technique sous forme d'expertise épidémiologique de terrain, de moyens de laboratoire, ainsi que d'autres moyens d'expertise, en particulier clinique, est mise à disposition pour toute investigation complémentaire dans les États membres. La Communauté ou des États membres peuvent la fournir si l'État membre concerné la leur demande.
La Commission doit aider à la coordination des mesures conservatoires pour faire face à toute menace éventuelle pour la santé publique.
La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des experts proposés par le comité afin de coordonner l'action nécessaire.
2. 2. Désactivation
Si l'évaluation finale du risque conclut qu'il n'existe aucune menace pour la santé publique et qu'aucune action n'est requise ou qu'une action uniquement locale est requise, les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre concerné informent immédiatement leurs homologues des autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée des mesures qu'elles ont prises ou qu'elles ont l'intention de prendre.
Si d'autres États membres ou la Commission ne formulent pas d'objections dans un délai de trois jours, aucune autre action du système d'alerte précoce et de réaction n'est requise.
3. Niveau d'activation 3: menace confirmée
Si un événement se confirme être une menace pour la santé publique, les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent sans délai leurs homologues d'autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée de la menace potentielle et des mesures qu'elles entendent prendre elles-mêmes ou en association avec d'autres États membres concernés, la Commission et d'autres partenaires.
3. 1. Coordination des mesures
Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent sans délai les autres États membres et la Commission des progrès réalisés et des résultats des mesures prises.
Les États membres et la Commission coordonnent des mesures complémentaires à prendre au niveau communautaire conformément aux articles 3 et 6 de la décision no 2119/98/CE.
La Commission soutient les États membres dans la coordination de leurs efforts pour faire face à la menace pour la santé publique et garantir la protection de la population.
La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des délégués désignés par le comité pour coordonner l'action nécessaire.
3. 2. Désactivation
Le système est désactivé après acord des États membres concernés qui informent les autres États membres et la Commission.
4. Informations à l'intention du grand public et des professions concernées
Si un événement se produit, les États membres mettent sans délai du matériel d'information approprié à la disposition des professionnels concernés et du grand public et les informent des mesures prises.
La Commission et les États membres informent les professionnels concernés et le grand public de toute orientation convenue au niveau communautaire et les informent immédiatement lorsque la menace pour la santé publique est terminée.
ANNEXE III
Liste indicative des données à caractère personnel requises aux fins de la recherche des contacts
1. INFORMATIONS PERSONNELLES
— Nom et prénoms
— Nationalité, date de naissance, sexe
— Type et numéro de document d’identité, et autorité de délivrance
— Domicile actuel (nom de la rue et numéro, ville, pays, code postal)
— Numéros de téléphone (portable, privé, professionnel)
— Adresse électronique (privée, professionnelle)
2. INFORMATIONS RELATIVES AU VOYAGE
— Données sur le moyen de transport (par exemple, numéro et date du vol, nom du bateau, plaque d’immatriculation)
— Numéro(s) de siège
— Numéro(s) de cabine
3. INFORMATIONS RELATIVES AUX CONTACTS
— Noms des personnes visitées/lieux de séjour
— Dates du séjour, adresses des lieux de séjour (nom de la rue et numéro, ville, pays, code postal)
— Numéros de téléphone (portable, privé, professionnel)
— Adresse électronique (privée, professionnelle)
4. INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES ACCOMPAGNANT LE VOYAGEUR
— Nom et prénoms
— Nationalité
— Informations personnelles mentionnées au point 1, tirets 3 à 6
5. COORDONNÉES EN CAS D’URGENCE
— Nom de la personne à contacter
— Domicile (nom de la rue et numéro, ville, pays, code postal)
— Numéros de téléphone (portable, privé, professionnel)
— Adresse électronique (privée, professionnelle)