(4) La présente décision doit faciliter l'intégration du réseau communautaire instauré par la décision n° 2119/98/CE avec d'autres réseaux d'alerte rapide mis en place au niveau national ou communautaire pour des maladies et des problèmes particuliers à couvrir par le système d'alerte rapide et de réaction. Aux fins de sa mise en oeuvre, le réseau communautaire doit, par conséquent, fonctionner en utilisant en premier lieu le système Euphin-HSSCD (système de surveillance sanitaire pour les maladies transmissibles dans le cadre du réseau européen d'informations dans le domaine de la santé publique), qui comporte trois volets: a) un système d'alerte précoce et de réaction pour les notifications concernant des menaces précises pour le public, transmises par les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre, responsables de la détermination des mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour protéger la santé publique; b) l'échange d'informations entre les structures et les autorités agréées des États membres dans le domaine de la santé publique; c) des réseaux spécifiques concernant des maladies sélectionnées en vue d'une surveillance épidémiologique entre les structures et autorités agréées des États membres.
Décision 2000/57/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2000/57/CE
RattachementDécision 2000/57/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0057)
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