1. Le présent article s’applique aux mesures prises pour rechercher les personnes qui ont été exposées à une source d’agents infectieux et qui ont développé ou risquent de développer une maladie transmissible d’importance communautaire selon les critères établis à l’annexe I (ci-après «la recherche des contacts»).
2. Lorsqu’elles communiquent, dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction, des données à caractère personnel pertinentes aux fins de la recherche des contacts, sous réserve que ces données soient nécessaires et disponibles, les autorités sanitaires compétentes d’un État membre utilisent la fonctionnalité de messagerie sélective, qui offre des garanties appropriées de protection des données. Ce canal de communication est limité aux seuls États membres concernés par la recherche des contacts.
3. Lorsqu’elles transmettent ces informations au moyen de la fonctionnalité de messagerie sélective, les autorités sanitaires compétentes de l’État membre font référence à l’événement ou à la mesure communiqués auparavant au réseau communautaire.
4. Aux fins du paragraphe 2, une liste indicative des données à caractère personnel figure à l’annexe III.
5. Lorsqu’elles communiquent et transmettent des données à caractère personnel au moyen de la fonctionnalité de messagerie sélective, les autorités sanitaires compétentes des États membres et la Commission satisfont aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.