Décision 2000/57/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02000D0057-20170306, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1999).

TexteDécision 2000/57/CE
RattachementDécision 2000/57/CE
VersionConsolidée au 06/03/2017 (CELEX 02000D0057-20170306)
Référencearticle 3 de la décision 2000/57/CEEUR-Lex →

1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, les autorités compétentes des États membres remettent à la Commission un rapport analytique sur les événements, les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces événements et les procédures ayant été utilisées dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction. En outre, les autorités compétentes des États membres peuvent présenter des rapports spécifiques sur des événements d’une importance particulière.

2. Sur la base des rapports, la Commission examine, dans un rapport annuel, le fonctionnement du système d'alerte précoce et de réaction et, le cas échéant, propose des modifications.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0057-20170306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).