(3) Le système d'alerte précoce et de réaction doit étudier les questions soulevées par les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre ou mises en évidence à partir des données recueillies conformément à l'article 4 de la décision n° 2119/98/CE.
Décision 2000/57/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2000/57/CE
RattachementDécision 2000/57/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0057)
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