(1) Conformément à la décision n° 2119/98/CE, un réseau doit être instauré au niveau communautaire pour promouvoir une coopération et une coordination entre les États membres, avec l'aide de la Commission, en vue d'améliorer la prévention et le contrôle, dans la Communauté, des catégories de maladies transmissibles énumérées à l'annexe de ladite décision. Ce réseau doit être utilisé pour la surveillance épidémiologique de ces maladies et pour la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réaction.
Décision 2000/57/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2000/57/CE
RattachementDécision 2000/57/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0057)
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