Décision 2000/57/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02000D0057-20170306, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1999).

TexteDécision 2000/57/CE
IntituléANNEXE II — Procédures d'information, de consultation et de coopération dans le cadre du réseau d'alerte précoce et de réaction
RattachementDécision 2000/57/CE
VersionConsolidée au 06/03/2017 (CELEX 02000D0057-20170306)
RéférenceAnnexe II de la décision 2000/57/CEEUR-Lex →

1. Niveau d'activation 1: échange d'informations

1) Lorsque des informations recueillies dans un ou plusieurs États membres ou provenant d'autres sources autorisées donnent à penser qu'un événement est probable, l'autorité compétente chargée des mesures de protection de la santé publique dans chaque État membre informe sans retard, par l'intermédiaire du réseau, ses homologues d'autres États membres et la Commission des circonstances et du contexte. Dès réception de ces informations, les autorités compétentes des États membres concernés indiquent si elles considèrent que d'autres États membres doivent prendre des mesures ou que des actions communautaires coordonnées doivent être mises en œuvre avec l'assistance de la Commission.

2) La Commission et les États membres concernés garantissent un échange permanent et rapide des informations qu'ils reçoivent et tiennent les autres États membres informés.

3) Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés évaluent immédiatement, en coopération avec les structures et/ou autorités, les informations collectées pour vérifier l'existence d'un événement présentant une menace pour la santé publique.

4) La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des experts proposés par le comité pour assurer la transparence et l'efficacité de toute action éventuelle.

2. Niveau d'activation 2: menace potentielle

Lorsque des informations concernant un événement ou des indications d'un tel événement donnent à penser qu'il existe une menace potentielle pour la santé publique, les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent immédiatement leurs homologues des autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée de la menace potentielle et des mesures qu'elles entendent prendre elles-mêmes ou en association avec les autres États membres concernés, la Commission ou les autres partenaires.

2. 1. Vérification et évaluation

Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés évaluent immédiatement, en coopération avec les structures et/ou autorités, les informations collectées pour vérifier l'existence d'un événement présentant une menace pour la santé publique.

Une assistance technique sous forme d'expertise épidémiologique de terrain, de moyens de laboratoire, ainsi que d'autres moyens d'expertise, en particulier clinique, est mise à disposition pour toute investigation complémentaire dans les États membres. La Communauté ou des États membres peuvent la fournir si l'État membre concerné la leur demande.

La Commission doit aider à la coordination des mesures conservatoires pour faire face à toute menace éventuelle pour la santé publique.

La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des experts proposés par le comité afin de coordonner l'action nécessaire.

2. 2. Désactivation

Si l'évaluation finale du risque conclut qu'il n'existe aucune menace pour la santé publique et qu'aucune action n'est requise ou qu'une action uniquement locale est requise, les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre concerné informent immédiatement leurs homologues des autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée des mesures qu'elles ont prises ou qu'elles ont l'intention de prendre.

Si d'autres États membres ou la Commission ne formulent pas d'objections dans un délai de trois jours, aucune autre action du système d'alerte précoce et de réaction n'est requise.

3. Niveau d'activation 3: menace confirmée

Si un événement se confirme être une menace pour la santé publique, les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent sans délai leurs homologues d'autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée de la menace potentielle et des mesures qu'elles entendent prendre elles-mêmes ou en association avec d'autres États membres concernés, la Commission et d'autres partenaires.

3. 1. Coordination des mesures

Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent sans délai les autres États membres et la Commission des progrès réalisés et des résultats des mesures prises.

Les États membres et la Commission coordonnent des mesures complémentaires à prendre au niveau communautaire conformément aux articles 3 et 6 de la décision no 2119/98/CE.

La Commission soutient les États membres dans la coordination de leurs efforts pour faire face à la menace pour la santé publique et garantir la protection de la population.

La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des délégués désignés par le comité pour coordonner l'action nécessaire.

3. 2. Désactivation

Le système est désactivé après acord des États membres concernés qui informent les autres États membres et la Commission.

4. Informations à l'intention du grand public et des professions concernées

Si un événement se produit, les États membres mettent sans délai du matériel d'information approprié à la disposition des professionnels concernés et du grand public et les informent des mesures prises.

La Commission et les États membres informent les professionnels concernés et le grand public de toute orientation convenue au niveau communautaire et les informent immédiatement lorsque la menace pour la santé publique est terminée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0057-20170306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).