Droit de l'Union · Texte intégral

2000/77/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 1999 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1999) 4683]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2000/77/CE
Adopté le17 décembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX32000D0077
RéférenceDécision 2000/77/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à constituer des réserves communautaires de vaccins antiaphteux;

(2)

(2) considérant que, en application de la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/471/CE(6), des mesures ont été prises en vue d'acheter des antigènes antiaphteux A5, A22 et O1;

(3)

(3) considérant que, en application de la décision 97/348/CE de la Commission du 23 mai 1997 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(7), des mesures ont été prises en vue d'acheter des antigènes A22 Iraq, C1 et ASIA1;

(4)

(4) considérant qu'il est jugé nécessaire, en raison de l'évolution de la maladie, de procéder à l'achat d'antigènes supplémentaires;

(5)

(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La Communauté achètera dans les plus brefs délais les souches d'antigènes antiaphteux suivantes:

- A Iran 96: 1000000 de doses,

- A Iran 99: 1000000 de doses,

- A Malaysia 97: 500000 doses,

- SAT1: 500000 doses,

- SAT2 (Afrique australe): 500000 doses,

- SAT2 (Afrique orientale): 500000 doses,

- SAT3: 500000 doses.

2. La Communauté prend des arrangements en vue de la formulation, de la production, de l'embouteillage et de la distribution de vaccins antiaphteux produits à partir des antigènes mentionnés au paragraphe 1.

3. Le coût maximal des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est de 2,5 millions d'euros.

4. L'action mentionnée au paragraphe 3 est organisée par la Commission avant le 31 décembre 1999.

Article 2

Les mesures mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, sont exécutées par la Commission en coopération avec le fournisseur désigné dans le cadre d'un appel d'offres.

Article 3

1. Afin de réaliser les objectifs des articles 1er et 2, la Commission conclut des contrats sans délai.

2. Le directeur général de la direction générale "Santé et protection des consommateurs" est autorisé à signer les contrats au nom de la Commission européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).