(8) L'article 6, paragraphe 3, de la directive stipule qu'il doit être confirmé au niveau de la Communauté que chaque dossier doit être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.
Décision 2000/181/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/181/CE
RattachementDécision 2000/181/CE
Versionacte d'origine du 23/02/2000 (CELEX 32000D0181)
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