Considérants (13)
(1)(1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.
(2)(2) Des demandeurs ont introduit, auprès des autorités de certains États membres, des dossiers en vue d'obtenir l'inscription de quatre substances actives à l'annexe I de la directive.
(3)(3) Un dossier concernant la substance active thiacloprid a été introduit auprès des autorités britanniques par Bayer Plc le 11 septembre 1998.
(4)(4) Un dossier concernant la substance active forchlorfenuron a été introduit auprès des autorités espagnoles par SKW Trostberg AG le 7 décembre 1998.
(5)(5) Un dossier concernant la substance active thiamethoxam a été introduit auprès des autorités espagnoles par Novartis Crop Protection AG le 17 mars 1999.
(6)(6) Lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité des dossiers avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, les dossiers ont été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres.
(7)(7) Les dossiers concernant les substances actives thiacloprid, forchlorfenuron et thiamethoxam ont été transmis au comité phytosanitaire permanent le 20 juillet 1999.
(8)(8) L'article 6, paragraphe 3, de la directive stipule qu'il doit être confirmé au niveau de la Communauté que chaque dossier doit être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.
(9)(9) Cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée dans le respect des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive.
(10)(10) Une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision.
(11)(11) Il est entendu entre les États membres et la Commission que le Royaume-Uni poursuivra l'examen détaillé du dossier thiacloprid et que l'Espagne poursuivra l'examen détaillé des dossiers forchlorfenuron et thiamethoxam.
(12)(12) Le Royaume-Uni et l'Espagne présenteront à la Commission, dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an, un rapport sur les conclusions des examens qu'ils auront effectués, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y afférentes. Dès réception de ces rapports, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent.
(13)(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dossiers suivants satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées:
1) le dossier transmis par Bayer Plc à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du thiacloprid en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 20 juillet 1999;
2) le dossier transmis par SKW Trostberg AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du forchlorfenuron en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 20 juillet 1999;
3) le dossier transmis par Novartis Crop Protection AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du thiamethoxam en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 20 juillet 1999.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.