Article 1
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte modifiant l'accord d'association est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/02/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) L'article 2 de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte(1), ci-après dénommé "accord d'association", prévoit des plafonds tarifaires applicables aux importations de produits textiles originaires de Malte.
(2) Conformément au procès-verbal d'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte sur le commerce des produits textiles(2), signé le 4 juin 1997, les produits textiles relevant de la catégorie 6 ont été importés dans la Communauté européenne jusqu'au 31 décembre 1997 en franchise de droits de douane jusqu'à concurrence de certains niveaux de contingents qui représentaient une libéralisation accrue des importations originaires de Malte par rapport aux plafonds tarifaires fixés dans l'accord d'association.
(3) Dans le cadre de l'achèvement de la première étape de l'accord d'association et des efforts de libéralisation déployés par la Communauté à l'égard des pays méditerranéens, et compte tenu du niveau actuel et de l'évolution de l'accès des produits textiles maltais à la Communauté, il convient de parvenir à une libéralisation complète des importations de produits textiles en provenance de Malte.
(4) Dès lors, il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres supprimant les plafonds tarifaires fixés par l'article 2 de l'annexe I de l'accord d'association, DÉCIDE:
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte modifiant l'accord d'association est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.