L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, les protocoles y annexés ainsi que les déclarations et échanges de lettres annexées à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Les textes de l'accord, des protocoles et de l'acte final sont joints à la présente décision.
1. La position que la Communauté doit prendre au sein Conseil et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 79 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant du président du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 82 de l'accord, et présente la position de la Communauté.
Le président du Conseil procède au nom de la Communauté européenne à la notification prévue à l'article 96 de l'accord. Le président de la Commission procède à la notification au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
(
1
) JO C 181 du 24.6.1996, p. 15.