Décision (CELEX 32000D0204) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2000, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02000D0204-20000126 du 26/01/2000, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32000D0204)
RattachementDécision (CELEX 32000D0204)
VersionVersion d'origine (CELEX 02000D0204-20000126)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32000D0204)EUR-Lex →

1. La position que la Communauté doit prendre au sein Conseil et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 79 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant du président du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 82 de l'accord, et présente la position de la Communauté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0204-20000126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).