(5) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies n'ont pas démontré que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée satisfont aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point b), de la directive 91/414/CEE.
Décision 2000/233/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/233/CE
RattachementDécision 2000/233/CE
Versionacte d'origine du 09/03/2000 (CELEX 32000D0233)
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